I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
726.14R1. Pour l’application de l’article 726.14 de la Loi, et sous réserve de l’article 726.14R3, une action prescrite désigne une action du capital-actions d’une société lorsque, à la fois:
a)  en vertu des modalités de l’action ou d’une entente à l’égard de l’action ou de son émission, et au moment où l’action est émise, les conditions suivantes sont remplies:
i.  le montant des dividendes, appelé «droit aux dividendes» dans le présent chapitre, que la société peut déclarer ou verser sur l’action, n’est pas limité à un montant maximal ou fixé à un montant minimal à ce moment ou postérieurement à ce moment, au moyen d’une formule ou autrement;
ii.  le montant, appelé «droit à la liquidation» dans le présent chapitre, que le détenteur de l’action est en droit de recevoir sur l’action à la dissolution ou à la liquidation de la société, n’est pas limité à un montant maximal ou fixé à un montant minimal, au moyen d’une formule ou autrement;
iii.  l’action ne peut être convertie en un autre titre, sauf en un autre titre de la société qui est, ou qui serait au jour de la conversion, une action prescrite;
iv.  le détenteur de l’action n’a pas, à ce moment ou postérieurement à ce moment, le droit ni l’obligation de faire racheter, acquérir ou annuler l’action par la société ou par une personne apparentée à la société, sauf lorsque le rachat, l’acquisition ou l’annulation est requis conformément à une conversion qui n’est pas prohibée par le sous-paragraphe iii;
v.  aucune personne ou société de personnes n’a l’obligation, conditionnelle ou non, de réduire, ou de faire réduire par la société, à ce moment ou postérieurement à ce moment, le capital versé à l’égard de l’action, autrement qu’au moyen d’un rachat, d’une acquisition ou d’une annulation de l’action qui n’est pas prohibé par le présent chapitre;
vi.  aucune personne ou société de personnes n’a, à ce moment ou postérieurement à ce moment, l’obligation, conditionnelle ou non, sauf s’il s’agit d’une obligation exclue relative à l’action au sens de l’article 359.1R1, de fournir une aide pour acquérir l’action, de consentir un prêt, de faire un paiement, de transférer un bien ou d’accorder autrement un avantage de quelque façon que ce soit, y compris par le paiement d’un dividende, que l’on peut raisonnablement considérer comme étant, directement ou indirectement, un remboursement ou une remise par la société ou par une personne apparentée à la société, de la totalité ou d’une partie de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise;
vii.  ni la société, ni une personne apparentée à la société n’a le droit ou l’obligation, conditionnel ou non, de racheter, d’acquérir ou d’annuler, à ce moment ou postérieurement à ce moment, l’action en totalité ou en partie, sauf lorsque le rachat, l’acquisition ou l’annulation est requis conformément à une conversion qui n’est pas prohibée par le sous-paragraphe iii;
b)  en vertu des modalités de l’action ou d’une entente à l’égard de l’action ou de son émission, aucune personne ou société de personnes n’a l’obligation, conditionnelle ou non, sauf s’il s’agit d’une obligation exclue relative à l’action au sens de l’article 359.1R1, de fournir, à un moment quelconque, toute forme d’engagement à l’égard de l’action, y compris une garantie, une sûreté, une convention ou une entente et y compris également le prêt de fonds au détenteur de l’action ou à une personne apparentée au détenteur, ou pour leur compte, ou le dépôt de montants auprès du détenteur de l’action ou d’une personne apparentée au détenteur, ou pour leur compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été fournie pour faire en sorte:
i.  soit que toute perte que le détenteur de l’action peut subir en raison de la détention, de la propriété ou de l’aliénation de l’action soit à tous égards limitée;
ii.  soit que le détenteur de l’action tire des bénéfices en raison de la détention, de la propriété ou de l’aliénation de l’action;
c)  au moment où l’action est émise, on ne peut raisonnablement s’attendre, eu égard à toutes les circonstances, à ce que les modalités de l’action ou qu’une entente existant à l’égard de l’action ou de son émission soient par la suite modifiées ou amendées, ou à ce qu’une nouvelle entente à l’égard de l’action ou de son émission soit conclue, de façon que l’action n’aurait pas été une action prescrite si elle avait été émise au moment d’une telle modification ou d’un tel amendement ou au moment où la nouvelle entente est conclue.
a. 726.14R1; D. 1549-88, a. 23; D. 1660-94, a. 11; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.